23. L’évaluateur agréé ne peut demander que des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables, les honoraires qui sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
D. 1282-2000, a. 23; 251-2018D. 251-2018, a. 241.